Claimant v. Regional Educational Authority: Inadmissibility of Expedited Procedure and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited substantive procedure against the regional educational authority for alleged arbitrary decision-making and inhuman treatment, demanding back pay since January 2023 and compensation for moral damages. The court dismissed the request because the petition failed to state the precise object or legal basis for the accelerated procedure, constituting a violation of article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, and moreover, the claims for salary and moral damages were manifestly inadmissible under article R. 421-1 as the claimant failed to provide evidence of a prior demand submitted to the administration, making the entire application manifestly inadmissible and rejectable by ordinance under article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Regional Educational Authority: Inadmissibility of Expedited Procedure and Damages Claim: The court dismissed the request because the petition failed to state the precise object or legal basis for the accelerated procedure, constituting a violation of article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, and moreover, the claims for salary and moral damages were manifestly inadmissible under article R. 421-1 as the claimant failed to provide evidence of a prior demand submitted to the administration, making the entire application manifestly inadmissible and rejectable by ordinance under article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article merely states the rejection of the request, which is the main operative order, but does not cite a specific legal provision that justifies this rejection.
This is a procedural order regarding notification.
The court applies this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B sollicite une procédure accélérée au fond pour contester une décision arbitraire et un traitement inhumain de la part du rectorat de la Guyane à son encontre et demande le versement de l'ensemble des salaires dus depuis le 23 janvier 2023, ainsi que l'indemnisation des préjudices moraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au
juge. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Et aux termes de l'article R 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".
3. D'une part, si Mme B qui entend former un recours contre une décision prétendument arbitraire du rectorat de la Guyane et un traitement inhumain, demande au juge de faire usage " d'une procédure accélérée au fond ", elle ne précise pas l'objet exact et le fondement légal de sa demande. La requête ne peut être regardée comme contenant l'énoncé de conclusions, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, si Mme B demande l'indemnisation des salaires dus depuis le 23 janvier 2023, ainsi que l'indemnisation des préjudices moraux, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait fait parvenir une demande préalable au rectorat. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administratif, le tribunal ne peut se considérer comme saisi d'un recours formé contre une décision. Ces conclusions sont par conséquent entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
5. Par suite, la requête de Mme B qui ne peut être régularisée est, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC