Legislator Jurisprudence & Législation
2300757 Généré par l'IA

Rejection of Petition Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2300757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition concerning the seizure of firearms without attaching the challenged administrative act or proof of prior administrative claim as required by the Code of Administrative Justice, which constituted a material ground for inadmissibility. After the court notified the petitioner to regularize the filing, and the petitioner failed to submit the required document within the stipulated fifteen-day period, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that have not been duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition Due to Failure to Regularize Filing: After the court notified the petitioner to regularize the filing, and the petitioner failed to submit the required document within the stipulated fifteen-day period, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that have not been duly regularized.

Mots-clés

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séquestre de pièces production de créance retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité acte tardif possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. B est rejetée.

This is the operative part ordering the rejection of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request after the regularization deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 6 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'une requête concernant la " saisie de ses fusils ".

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 20 février 2023 à M. B.

Vu :

- l'avis de de réception de la lettre susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée qui a été envoyée le 20 février 2023 à son adresse en France figurant sur sa requête, réceptionnée par l'intéressé le 24 février 2023. Avisé dans ce courrier des conséquences de son éventuelle carence, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 7 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.