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2300756 Généré par l'IA

Request for Suspension of Labor Inspector's Dismissal Authorization Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2300756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of a labor inspector's decision that authorized their employer to proceed with a dismissal, arguing urgency due to loss of remuneration and a serious doubt regarding the legality of the authorization, citing issues like lack of proper signature delegation, tardiness, errors of law, and disproportionate/discriminatory effect. The court rejected the request, determining that the condition of urgency was not met because, although the authorization to dismiss was granted, the actual dismissal had not yet occurred, meaning the decision itself did not cause the immediate and serious harm to the petitioner's financial situation that would justify suspending its execution pending the outcome of the main annulment proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Request for Suspension of Labor Inspector's Dismissal Authorization Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request, determining that the condition of urgency was not met because, although the authorization to dismiss was granted, the actual dismissal had not yet occurred, meaning the decision itself did not cause the immediate and serious harm to the petitioner's financial situation that would justify suspending its execution pending the outcome of the main annulment proceeding.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat réquisition de continuer la poursuite défaut d'urgence suspension des travaux suspension de l'instruction absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of administrative decisions based on urgency and serious doubt about legality, which was the primary subject of the rejected request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request regarding the costs (sum to be borne by the State), and was explicitly mentioned in the decision to reject the conclusions under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a autorisé son employeur, la société Nicollin Réunion, à le licencier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de rémunération et l'expose au risque d'être licencié ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dont il n'est pas démontré que l'auteur disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision attaquée est nulle et non avenue comme étant intervenue tardivement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de preuve des faits reprochés ;

- elle est disproportionnée ;

- elle est discriminatoire.

La procédure a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300757 tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a autorisé la société Nicollin Réunion à licencier M. A.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2023 à 10 heures, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés ;

- et les observations de Me Maillot pour M. A,

- le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.et le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a autorisé son employeur, la société Nicollin Réunion, à le licencier, M. B A soutient qu'il est exposé à un risque de licenciement et qu'il serait privé de sa rémunération. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société Nicollin Réunion a été autorisée à prononcer le licenciement du requérant, celle-ci ne l'a pas pour autant licencié. Dans ces conditions, l'autorisation de licenciement est par elle-même sans incidence sur la situation financière du requérant dont il n'est au demeurant pas justifié à l'instance. Il suit de là que M. A n'établit pas que les effets de la décision de l'inspectrice du travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion sont, à eux seuls, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Saint-Denis, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. C