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2300756 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Housing Delay

Numéro de cause 2300756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that imposed a penalty of 600 euros per month against the State for failure to house an individual by October 1, 2020, the court reviewed evidence showing that the required housing was ultimately provided when a lease was signed on February 16, 2022. The court reasoned that the State fulfilled the injunction on the date the lease was signed and, applying the relevant administrative justice code provisions, liquidated the accrued penalty for the period from October 1, 2020, to January 30, 2022 (inclusive of full months of delay), ordering the State to pay a total of 9,600 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Housing Delay: The court reasoned that the State fulfilled the injunction on the date the lease was signed and, applying the relevant administrative justice code provisions, liquidated the accrued penalty for the period from October 1, 2020, to January 30, 2022 (inclusive of full months of delay), ordering the State to pay a total of 9,600 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer frais de logement loyer modéré astreinte durée minimale de séjour délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to liquidate the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronouncement and is cited in the reasoning leading to the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912591 du 10 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information, enregistrés le 11 août 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis et repris sous le n° 2300756.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A le 12 août 2021 pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 16 février 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 juillet 2020 à la date du 16 février 2022. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 30 janvier 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 9 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 600 (neuf mille six cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1912591 du 10 juillet 2020, sous réserve des paiements effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.