Legislator Jurisprudence & Législation
2300755 Généré par l'IA

Adjacent Owners' Lack of Standing to Challenge Urban Planning Certificate

Numéro de cause 2300755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claim seeking the annulment of a positive certificate of urban planning, which confirmed the feasibility of detaching a building plot, and its one-year extension, was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioners, who were owners of an adjacent property, lacked standing to sue based solely on the anticipated loss of privacy and degradation of living quality resulting from the proposed construction, as this did not constitute a sufficiently immediate consequence on their property enjoyment to permit an appeal against the certificate itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. E et Mme A B est rejetée; Adjacent Owners' Lack of Standing to Challenge Urban Planning Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis urbanisme propriété immobilière qualité pour recourir prolongation du permis de construire aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme A B est rejetée.

This order rejects the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A B, au préfet de l'Eure et à Mme D C.

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejection: the request was manifestly inadmissible and could be rejected by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. E et Mme A B, représentés par Me Maté, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme positif n°CUb 027 594 21 K0004 en date du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a, au nom de l'Etat, déclaré réalisable le détachement d'un lot à bâtir pour la réalisation d'une habitation individuelle sur un terrain situé rue du lieu coupeur 27 450 Saint-Pierre-des-Ifs, ensemble l'arrêté en date du 16 septembre 2022 prorogeant pour un an le certificat d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés, les 2 mai, 8 juin et 29 juin 2023, la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, représentée par Me Lachaut-Dana, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a prorogé pour un an, le certificat d'urbanisme positif en date du 21 mai 2021, déclarant réalisable le détachement d'un lot à bâtir pour la réalisation d'une habitation individuelle sur un terrain situé rue du lieu coupeur 27 450 Saint-Pierre-des-Ifs sur la parcelle cadastrée 0-ZB-130. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ce certificat d'urbanisme opérationnel positif.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. "

4. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5. Pour demander l'annulation du certificat opérationnel positif litigieux, M. et Mme B se prévalent de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée 0-ZB-49 où s'élève un logis d'habitation et des dépendances, contiguë à la parcelle 0-ZB-130 visée dans le certificat attaqué. Ils font valoir que l'opération prévue par le certificat engendrera une vue sur leur parcelle créant, ainsi, une perte d'intimité et une dégradation de la qualité de leur cadre de vie. Toutefois, eu égard à l'absence de conséquence immédiate sur les conditions de jouissance d'une parcelle voisine du terrain pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé, la qualité de voisin de ce terrain n'est pas suffisante pour rendre recevable le recours en annulation dirigé contre ce certificat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A B, au préfet de l'Eure et à Mme D C.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-des-Ifs.

Fait à Rouen, le 14 mai 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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