Legislator Jurisprudence & Législation
2300755 Généré par l'IA

Municipal Decision Review Regarding Garage Door Replacement Denial

Numéro de cause 2300755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial review was sought to annul a municipal decision denying prior approval for replacing a garage door, with the applicants arguing the denial was inequitable compared to similar work authorized for third parties within the historic town center. The court dismissed the application, ruling that the argument alleging inequity based solely on the dissimilar treatment of third parties constituted an inoperative ground for appeal under the provisions of the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary specificity to support a well-founded claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Decision Review Regarding Garage Door Replacement Denial: The court dismissed the application, ruling that the argument alleging inequity based solely on the dissimilar treatment of third parties constituted an inoperative ground for appeal under the provisions of the Code of Administrative Justice, as it lacked the necessary specificity to support a well-founded claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision approbation du règlement prétention de tiers droit de consultation restreint annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of the applicants' request because their argument was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande du 17 novembre 2022 s'opposant à leur déclaration préalable de travaux pour le remplacement d'une porte de garage.

Ils soutiennent que la décision n'est pas équitable au regard des travaux réalisés par des tiers au sein de la bastide.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant à faire valoir que la décision critiquée est inéquitable car des tiers ont réalisé au sein de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande des travaux immobiliers de même nature que ceux faisant l'objet de leur déclaration préalable, M. et Mme A ne soulèvent à l'encontre de cette décision qu'un moyen inopérant.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Fait à Bordeaux le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière