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2300755 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Evidence of Family Life Rights Infringement

Numéro de cause 2300755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from the territory, setting his destination country, and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly concerning his two children. The court rejected the petition in its entirety, reasoning that the applicant failed to substantiate his claims of long-term residence and genuine, demonstrable support and education for his children, thus failing to establish that the contested order manifestly infringed a fundamental freedom, despite alleging urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Evidence of Family Life Rights Infringement: The court rejected the petition in its entirety, reasoning that the applicant failed to substantiate his claims of long-term residence and genuine, demonstrable support and education for his children, thus failing to establish that the contested order manifestly infringed a fundamental freedom, despite alleging urgency.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, no order regarding costs was made under this article in the dispositive (though it appears in the request, it is not the basis for the final order on costs).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983, soutient qu'il réside à Mayotte depuis dix ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père de deux enfants à charge qui sont scolarisés. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France par les justificatifs épars qu'il produit. Il ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, nés en 2008 et 2017 de deux mères différentes, au sujet desquelles aucune indication n'est en outre fournie. Il ne fait ainsi valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence, le cas échéant avec ses deux enfants, aux A, pays dont ils ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.