Legislator Jurisprudence & Législation
2300755 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Timeliness

Numéro de cause 2300755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order dated January 16, 2023, mandating immediate departure from the national territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, which was notified on January 17, 2023; the administrative tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on January 19, 2023, exceeding the mandatory forty-eight-hour time limit for challenging an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1-4° CJA, Art. L. 614-6 CESEDA; Judicial Review of Deportation Order Timeliness: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle juridictionnel moment du dépôt décision préfectorale de renvoi délai imparti en heures expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222 1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1-4° CJA
The court used this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Art. L. 614-6 CESEDA
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an OQTF without a voluntary departure period, forming the basis for the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-4° CJA

The court used this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-6 CESEDA

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an OQTF without a voluntary departure period, forming the basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A C B, représenté par Me Sefolar-Benemar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 17 janvier 2023 à 8h10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 janvier 2023 à 14h38, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.