Legislator Jurisprudence & Législation
2300754 Généré par l'IA

Housing Appeal Dismissal for Unsigned Petition

Numéro de cause 2300754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a commission's decision that rejected his appeal regarding the prioritized and urgent nature of his housing request, but the court dismissed the application via an order because the filed petition was unsigned, rendering it manifestly inadmissible. The court reasoned that despite issuing a formal request for regularization via registered mail, which was deemed properly served upon the petitioner's failure to claim it, the petitioner failed to submit a signed copy of the request within the prescribed fifteen-day period, thus justifying dismissal under the administrative justice code for a manifest, uncorrected irregularity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Appeal Dismissal for Unsigned Petition: The court reasoned that despite issuing a formal request for regularization via registered mail, which was deemed properly served upon the petitioner's failure to claim it, the petitioner failed to submit a signed copy of the request within the prescribed fifteen-day period, thus justifying dismissal under the administrative justice code for a manifest, uncorrected irregularity.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la demande expulsion d'un logement écriture non signée absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 18 mai 2022 de cette commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 30 janvier 2023 par le greffe du tribunal afin qu'il la signe. Un avis de mise en instance de cette lettre a été déposé le 1er février 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée. Le pli a été retourné au tribunal le 21 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de dépôt de l'avis de mise en instance, le 1er février 2023. Toutefois, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.