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2300754 Généré par l'IA

Family Reunification Request Granted After Judicial Review Filed

Numéro de cause 2300754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification request and compel the prefect to grant it, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had subsequently issued a decision on May 5, 2023, expressly granting the family reunification request; consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the court ordered that it would not rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Request Granted After Judicial Review Filed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel honoraires d'avocat retrait de la requête examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by order, including finding no need to rule on a request when it no longer presents an issue other than costs (Article R. 222-1, point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par

Me Clémang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial ;

2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A, ressortissant turc né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Cette décision prise en cours d'instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,