Detainee Fails to Exhaust Mandatory Appeal Prior to Seeking Annulment of Disciplinary Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of a disciplinary sanction of twenty-five days in isolation imposed by a disciplinary council on January 17, 2023, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that the detainee failed to submit the required decision resulting from the mandatory prior appeal to the interregional director of penitentiary services, as required by the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, even after being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee Fails to Exhaust Mandatory Appeal Prior to Seeking Annulment of Disciplinary Sanction: The court reasoned that the detainee failed to submit the required decision resulting from the mandatory prior appeal to the interregional director of penitentiary services, as required by the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, even after being formally requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision allowing rejection by order.
The request was rejected for failing to comply with this article requiring the submission of the contested act (or proof of prior claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande l'annulation de la sanction prise par le conseil de discipline le 17 janvier 2023 lui infligeant vingt-cinq jours de cellule disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 13 avril 2023, réceptionnée par le requérant le 17 avril 2023, M. B n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision prise sur recours préalable obligatoire, seule décision qui peut faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il n'a pas davantage justifié de l'exercice de ce recours préalable obligatoire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET