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2300754 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2300754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a daily penalty of 450 euros against the State if housing was not provided by a specific date, the court considered the information showing that a housing offer was made on October 2, 2020, and the corresponding lease was signed on January 28, 2021, thereby satisfying the prior injunction on that latter date. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined that the State executed the order as of January 28, 2021, and therefore liquidated the penalty for the unfulfilled period from October 1, 2020, to December 31, 2020, resulting in a final fine of 1,350 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined that the State executed the order as of January 28, 2021, and therefore liquidated the penalty for the unfulfilled period from October 1, 2020, to December 31, 2020, resulting in a final fine of 1,350 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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astreinte paiement du loyer frais de logement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the liquidated sum of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the condemnation of the State to pay the liquidated penalty sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002049 du 3 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information, enregistrés le 11 août 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis et repris sous le n° 2300754.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B le 2 octobre 2020 pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 28 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 28 janvier 2021. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 1 350 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 350 (mille trois cents cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002049 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.