Tunisian National v. Prefecture of [Location Unspecified]: Refusal of Residency Status Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia, who had entered France in 2016 and previously held student status, sought the summary suspension of a prefectural decision dated November 28, 2022, which refused his requested change of residency status and ordered him to leave French territory, also requesting an order for the issuance of a work permit. The court dismissed the request for suspension because, although the appeal for annulment registered on January 11, 2023, suspends the execution of the removal order until the tribunal rules on May 12, 2023, the applicant failed to demonstrate the specific urgent need for an immediate provisional measure concerning the residency refusal itself, as the decision did not terminate an existing employment contract and the general appeal process provides a remedy within a reasonable timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture of [Location Unspecified]: Refusal of Residency Status Suspension: The court dismissed the request for suspension because, although the appeal for annulment registered on January 11, 2023, suspends the execution of the removal order until the tribunal rules on May 12, 2023, the applicant failed to demonstrate the specific urgent need for an immediate provisional measure concerning the residency refusal itself, as the decision did not terminate an existing employment contract and the general appeal process provides a remedy within a reasonable timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application of M. A B.
Used to reject the request for suspension because it lacked urgency.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me De Poulpiquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n°2022/244 du 28 novembre 2022 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler avant le 13 février 2023 ;
3°) de condamner le préfet de la Savoie au versement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il a sollicité un changement de statut ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les articles 2 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ont été méconnus ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300170 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. M. A B, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2016. Il a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant, puis a sollicité le 18 mai 2021 une modification de son statut. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, le requérant a sollicité l'annulation de cette décision. Par une requête enregistrée le 6 février 2023, il en demande la suspension de l'exécution.
3. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour dont le requérant demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 28 novembre 2022, a fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 11 janvier 2023, dont les moyens ont été développés par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023 et fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale le 12 mai 2023. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de rompre un contrat de travail dont bénéficiait le requérant.
5. Par suite, le requérant ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.