Residency Order Annulment Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order issued by the prefect on January 19, 2023, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 1, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for challenging such an administrative order, which commenced upon the notification of the decision on January 19, 2023, and is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residency Order Annulment Challenge Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The decision to reject the request was made by the designated magistrate using the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". En vertu de l'article R. 777-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 19 janvier 2023, la préfète de la Loire a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été notifiée à M. B le 19 janvier 2023 à 17 heures 50. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et la requête introduite par M. B le 1er février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est tardive et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
N. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300754