Legislator Jurisprudence & Législation
2300752 Généré par l'IA

Taxpayer's Untimely Claim for 2014 Tax Discharge Rejected

Numéro de cause 2300752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought partial discharge from income tax assessed for 2014, claiming recent discovery of the deductibility of certain amounts repaid against a treasury debt, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the administrative tax claim, filed in January 2023 regarding the 2014 assessment, was presented after the December 31st deadline following the year of the assessment's collection notice, as required by the fiscal procedures code. The court reasoned that the taxpayer's argument regarding late knowledge of the potential deduction was an inoperative ground for challenging the time bar, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code for clearly unfounded claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer's Untimely Claim for 2014 Tax Discharge Rejected: The court reasoned that the taxpayer's argument regarding late knowledge of the potential deduction was an inoperative ground for challenging the time bar, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code for clearly unfounded claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
dettes fiscales taxation de l'impôt sur le revenu demande partielle moyens tardifs primauté de créance fiscale détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was explicitly cited to justify rejecting the request as containing means that were clearly unfounded or inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Il soutient qu'il n'a appris que récemment que les montants remboursés dans le cadre de sa dette au trésor public étaient déductibles des impôts sur le revenu.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. M. B a demandé à l'administration fiscale le 12 janvier 2023 à obtenir la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014. L'administration fiscale a rejeté le 26 janvier 2023 sa demande au motif qu'elle a été présentée postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à l'imposition contestée et qu'ainsi, elle était tardive au regard du délai fixé par l'article R. *196 du livre des procédures fiscales.

4. Or, pour contester la forclusion qui lui est opposée, M. B se borne à soulever un moyen inopérant tiré de sa connaissance tardive de l'exonération dont il pouvait bénéficier.

5. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2300752 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°230075