Debt Remission Application Rejected for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the total or partial remission of a debt of 1,700 euros, but the administrative court ordered the rejection of the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that after being formally invited to regularize the filing by producing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the required document or justify their inability to do so within the allotted timeframe, thereby justifying dismissal under Article R. 222-1(4) of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Debt Remission Application Rejected for Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that after being formally invited to regularize the filing by producing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the required document or justify their inability to do so within the allotted timeframe, thereby justifying dismissal under Article R. 222-1(4) of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision serves as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, which the applicant failed to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d'une dette d'un montant de 1 700 euros.
Par un courrier du 9 février 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 24 février suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par un courrier du 9 février 2023, M. B a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.
4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 avril 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2023.
La greffière,
F. Roman