Administrative Silence Annulment Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative silence, interpreted as a rejection on December 13, 2022, concerning their application for the "MaPrimeRénov" energy transition grant, after having filed a mandatory administrative appeal which the relevant agency received on October 14, 2022, and which triggered the two-month deadline for a response. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period against the implied rejection expired on February 14, 2023, and the litigant's request was only filed with the tribunal on February 16, 2023, thus falling outside the time limit prescribed by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Administrative Silence Annulment Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period against the implied rejection expired on February 14, 2023, and the litigant's request was only filed with the tribunal on February 16, 2023, thus falling outside the time limit prescribed by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible application by order.
Cited to establish that the application was filed after the statutory appeal deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours administratif obligatoire formé par M. B, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué à l'intéressé que son recours avait été reçu le 14 octobre 2022 et qu'une décision implicite de rejet naîtrait le 13 décembre 2022 en l'absence de réponse de sa part dans un délai de deux mois. L'agence a indiqué dans ce même courrier les voies et délais de recours ouverts contre cette décision qui sont donc opposables au requérant. Le délai de recours contre cette décision a expiré le 14 février 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2023, est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 27 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230075