Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a departmental decision refusing to issue a disability parking badge, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of having first submitted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite a formal request for regularization after the initial filing. The court reasoned that under the relevant administrative code, only the decision following the mandatory prior administrative appeal is subject to judicial review, and failure to produce evidence of this prerequisite renders the application clearly inadmissible under rules allowing presidents of judging panels to dismiss such cases without requiring further amendment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300751 de M. B est rejetée; Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under the relevant administrative code, only the decision following the mandatory prior administrative appeal is subject to judicial review, and failure to produce evidence of this prerequisite renders the application clearly inadmissible under rules allowing presidents of judging panels to dismiss such cases without requiring further amendment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal du 31 janvier 2023 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 mars 2023 et réceptionnée le 9 mars 2023 sur l'application électronique Télérecours, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le département de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300751 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.