Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Unsubstantiated Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, prohibiting his return, and fixing the destination country, arguing that the imminent expulsion constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioner failed to substantiate the claimed duration and continuity of his stay since 2012, did not establish the intensity of his claimed marital ties with evidence other than a recently obtained title and a life certificate created for the occasion, and did not demonstrate that the removal measure would make family reunification impossible in his country of origin, rendering his claim manifestly unfounded under the emergency jurisdiction standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Unsubstantiated Family Life Claim: The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioner failed to substantiate the claimed duration and continuity of his stay since 2012, did not establish the intensity of his claimed marital ties with evidence other than a recently obtained title and a life certificate created for the occasion, and did not demonstrate that the removal measure would make family reunification impossible in his country of origin, rendering his claim manifestly unfounded under the emergency jurisdiction standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the claimant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.
This provision was cited by the claimant in their request for costs, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, and 3).
This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1995, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 2012 comme il le prétend. Il n'établit pas l'intensité de ses liens avec la personne qu'il présente comme sa conjointe, par la seule production de son titre de séjour et d'une attestation de vie commune récente établie pour la circonstance. Il ne démontre pas non plus que la mesure d'éloignement litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale dans son pays d'origine avec sa prétendue conjointe. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.