State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that imposed a penalty of 400 euros per month against the State for failure to provide housing to an individual by a set date, the court reviewed evidence showing that the administrative authority executed the injunction by providing and securing a signed lease on September 27, 2021. The court reasoned that the obligation was fulfilled as of that date, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, it liquidated the outstanding penalty for the period of non-compliance from October 1, 2020, through August 31, 2021, resulting in a final penalty payment of 4,400 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the obligation was fulfilled as of that date, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, it liquidated the outstanding penalty for the period of non-compliance from October 1, 2020, through August 31, 2021, resulting in a final penalty payment of 4,400 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This article is cited in the operative order (Article 1) as the legal basis for the final amount due for the liquidated fine.
This article is cited as the general legal basis authorizing the designated magistrate to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002184 du 3 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les éléments d'information communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrés le 11 août 2022 et repris sous le n° 2300751.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B le 27 septembre 2021 et que le bail correspondant a été signé le 27 septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 27 septembre 2021. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 4 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 400 (quatre mille quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002184 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.