Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order that required the prefect to secure appropriate housing for an individual and imposed a monthly penalty starting October 1, 2020, for non-compliance, the administration reported that a housing offer was made in July 2021 and the corresponding lease was signed in October 2021. The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty based on the period the injunction remained unexecuted by the administration after the deadline; therefore, the State was ordered to pay a final penalty of 7,200 euros to the national fund for housing support, calculated for the full months between October 1, 2020, and September 30, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance: The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty based on the period the injunction remained unexecuted by the administration after the deadline; therefore, the State was ordered to pay a final penalty of 7,200 euros to the national fund for housing support, calculated for the full months between October 1, 2020, and September 30, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order liquidating the penalty.
This provision is cited as the basis for ordering the payment of the liquidated penalty amount to the dedicated fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002496 du 3 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.
Par des observations, enregistrées le 28 juillet 2022 et reprises sous le n° 2300750, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B le 12 juillet 2021 pour un logement de type T4 situé à Clichy-sous-Bois (93390), et que le bail correspondant a été signé le 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par décision du 24 mai 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B.
4. Par des observations, enregistrées le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 15 octobre 2021. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 7 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 200 (sept mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002496 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1