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2300749 Généré par l'IA

Environmental Associations Withdraw Appeal Against Wood Pellet Production Decree

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two environmental associations sought the annulment of a prefectural decree registering a wood pellet production activity, but they subsequently filed an unequivocal withdrawal of their entire application. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the associations' withdrawal of their main request and, consequently, rejected the opposing party's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond those costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Environmental Associations Withdraw Appeal Against Wood Pellet Production Decree: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the associations' withdrawal of their main request and, consequently, rejected the opposing party's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond those costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État coût environnemental associations de protection de l'environnement retrait de l'action publique association lutte contre le gaspillage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically to grant acknowledgment of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions regarding costs presented by the defendant society.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, l'association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l'association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP), représentées par Me Poudampa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a enregistré l'activité de production de granulés de bois de la société Lannemezan Bois Énergie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, qui n'a pas de capacité et d'intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ;

2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Lannemezan Bois Énergie, représentée par la Sas Huglo Lepage Avocats, conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, qui n'a pas d'intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ;

2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

3°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, l'association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l'association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP) déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, l'association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l'association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP) déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lannemezan Bois Énergie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations France Nature Environnement Hautes-Pyrénées et À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lannemezan Bois Énergie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France Nature Environnement Hautes-Pyrénées et À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, au préfet des Hautes-Pyrénées et à la société Lannemezan Bois Énergie.

Fait à Pau, le 6 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,