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2300749 Généré par l'IA

Taxpayer vs. Administration: Tax Discharge and Legal Costs

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction of €18,573.65 in income tax and social contributions for the year 2019, along with reimbursement of legal costs, but the court issued an order because the administration subsequently granted a tax reduction of €18,574; consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the tax discharge request, and it rejected the claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer vs. Administration: Tax Discharge and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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impôt sur le revenu réduction des frais judiciaires créance de cotisation déduction fiscale déductions et remboursements assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the claims for tax discharge.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order when there is no longer an issue to be judged, or only costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected claim regarding costs to be borne by the State (although the claim was ultimately rejected in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B et Mme C B, représenté par la SELARL Ares, demandent au tribunal :

1°) de réduire, à concurrence de la somme de 18 573,65 euros, le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un avis du 14 septembre 2023, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 18 574 euros, des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Fait à Caen, le 22 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis