Dismissal for Defective Petition in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an order requiring them to leave French territory, filed on April 28, 2023, but the Administrative Tribunal of Limoges dismissed the application through an ordinance because the petition failed to state the petitioner's full address, violating Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and this defect was not rectified before the appeal deadline expired, resulting in manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Defective Petition in Deportation Order Appeal: 411-1 of the Code of Administrative Justice, and this defect was not rectified before the appeal deadline expired, resulting in manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule violated by the applicant (lack of complete address), leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A conteste devant le tribunal un arrêté du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête de M. A ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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