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2300749 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Agency for Services and Payments (Reimbursement Waiver)

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to the Agency for Services and Payments (ASP) to waive the reimbursement of an employment aid debt, claiming it never received the funds. The court dismissed the application in an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the applicant's sole argument, unsupported by any documentary evidence such as bank or accounting records proving non-receipt of the aid, lacked the necessary specificity to allow the merits of the claim to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Agency for Services and Payments (Reimbursement Waiver): The court dismissed the application in an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the applicant's sole argument, unsupported by any documentary evidence such as bank or accounting records proving non-receipt of the aid, lacked the necessary specificity to allow the merits of the claim to be assessed.

Mots-clés

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sociétés anonymes paiement de la dette aides à l'emploi renonciation à des prétentions de salaire rembours contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because the argument was manifestly unsupported by the necessary precision.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, ont été déposées par la société par actions simplifiée (SAS) Maritimement Vôtre doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par l'Agence de services et de paiement (ASP) sur sa demande du 10 janvier 2023 tendant à l'effacement de sa dette d'aide à l'embauche d'une salariée par contrat unique d'insertion d'un montant de 1 476,65 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ASP une somme au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) rejetant sa demande tendant à l'effacement de sa dette d'aide à l'embauche d'une salariée par contrat unique d'insertion, la société par actions simplifiée (SAS) Maritimement Vôtre se borne à faire valoir qu'elle n'a jamais perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé par l'ASP. En l'absence de production d'un quelconque justificatif bancaire ou comptable, le moyen soulevé par la société requérante n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Maritimement Vôtre, qui ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Maritimement Vôtre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Maritimement Vôtre et à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Rennes, le 7 juin 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de la formation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.