Administrative Court Jurisdiction Over Standalone Intellectual Forgery Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a declaration from the administrative court that a specific letter from a primary health insurance fund director constituted an "intellectual forgery," but the court dismissed the request because the claim for forgery was not brought in support of a principal application contesting an administrative decision, noting that judicial courts, not administrative courts, are competent to rule on such a standalone forgery claim against an administrative act absent specific legislative provisions granting the administrative court jurisdiction for such a claim within the principal proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 633-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Standalone Intellectual Forgery Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is incompetent to rule on the matter.
The request was rejected based on this provision because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B soumet au tribunal administratif une requête ayant pour but de " constater " que " le courrier du 14 décembre 2021 de Mme C D, directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs " concernant le centre dentaire proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur constitue une inscription en " faux intellectuel ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". En raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de se prononcer elle-même sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif et d'en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie.
3. Les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier que la juridiction judiciaire, saisie de l'instance principale, est compétente pour statuer sur la requête de M. B.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 11 mai 2023.
Le président
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300749