Dispute Over Disability Assistance Jurisdiction: Administrative Tribunal Transfers PCH Appeal to Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission regarding the allocation of human assistance under the disability compensation benefit (PCH), which was effective from June 1, 2022. The Administrative Tribunal, referencing the relevant social action and judicial codes, ruled that decisions concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the law explicitly grants the judicial courts competence to hear appeals regarding these specific benefits. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests where administrative jurisdiction is inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Assistance Jurisdiction: Administrative Tribunal Transfers PCH Appeal to Judicial Courts: The Administrative Tribunal, referencing the relevant social action and judicial codes, ruled that decisions concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the law explicitly grants the judicial courts competence to hear appeals regarding these specific benefits. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests where administrative jurisdiction is inappropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime en tant qu'elle lui attribue une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à partir du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par M. B A est relative au bénéfice de la PCH et ne ressort ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2300749