Legislator Jurisprudence & Législation
2300748 Généré par l'IA

Property Tax Discharge Petition Based on Mistaken Early Filing Dismissed

Numéro de cause 2300748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the temporary discharge of the 2022 property tax, arguing that filing the H1 form early in February 2020, due to concerns during the Covid-19 period, was based on a misunderstanding as no one advised waiting for the regulatory deadline. The court dismissed the request as inadmissible because the argument regarding the timing of the H1 filing does not constitute a legally relevant ground for challenging the imposition of a tax liability, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Tax Discharge Petition Based on Mistaken Early Filing Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because the argument regarding the timing of the H1 filing does not constitute a legally relevant ground for challenging the imposition of a tax liability, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif impôt foncier dispositions fiscales date de dépôt retrait de la requête acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order definitively rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim due to manifestly unfounded or inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal la décharge temporaire de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Il soutient que si l'imprimé H1 a été envoyé au service des impôts fonciers le 3 février 2020 de peur d'un oubli compte-tenu de la période perturbée par la Covid-19, personne ne l'a averti qu'il aurait été préférable d'attendre le délai réglementaire pour procéder à son envoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B soutient, à l'appui de sa requête par laquelle il demande la décharge temporaire de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à soutenir que si l'imprimé H1 a été envoyé au service des impôts fonciers le 3 février 2020 de peur d'un oubli compte-tenu de la période perturbée par la Covid-19, personne ne l'a averti qu'il aurait été préférable d'attendre le délai réglementaire pour procéder à son envoi. Ce moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'une imposition. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,