Legislator Jurisprudence & Législation
2300748 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence to Rule on Intellectual Forgery Claim Lacking Principal Dispute

Numéro de cause 2300748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to declare a letter from a primary health insurance fund director constituted an "intellectual forgery," but the court determined that since the request for forgery declaration was not made in support of a principal claim challenging an administrative decision, and the underlying main dispute fell within the jurisdiction of the judicial authority, the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request under Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 633-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence to Rule on Intellectual Forgery Claim Lacking Principal Dispute: 222-1 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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faux intellectuel dans les titres objet du litige incompétence ratione materiae autorité administrative péremption du droit administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The decision explicitly rejects the request because the competent judicial order is lacking.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B soumet au tribunal administratif une requête ayant pour but de " constater " que " le courrier du 16 novembre 2021 de M. D C, directeur par intérim de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône " concernant le centre dentaire proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur constitue une inscription en " faux intellectuel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". En raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de se prononcer elle-même sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif et d'en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie.

3. Les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier que la juridiction judiciaire, saisie de l'instance principale, est compétente pour statuer sur la requête de M. B.

4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 11 mai 2023.

Le président

T. Trottier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2300748