Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the suspension of a mayoral decree and a municipal deliberation that had revoked her mandates and indemnities as a first deputy mayor, grounding her request on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate, concurrent petition seeking the annulment or reformation of the administrative decisions for which she sought a suspension, as required by Article R. 522-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate, concurrent petition seeking the annulment or reformation of the administrative decisions for which she sought a suspension, as required by Article R. 522-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited as the rule requiring a separate request for suspension, which was not met, leading to inadmissibility.
Cited as the legal basis for the suspension request that the court found inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de " la maintenir à [son] poste de 1ère adjointe avec [ses] délégations et [ses] indemnités ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " ()/A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgogne-Fresne lui a retiré ses délégations en qualité d'adjointe et de la délibération du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal de cette commune lui a retiré ses fonctions d'adjoint au maire. Toutefois, la requérante n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation des décisions dont elle sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de Mme A qui fait suite à une première requête identique, doit également être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
O. NIZET