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2300748 Généré par l'IA

Administrative Authority Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2300748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that ordered the administrative authority to provide suitable housing and imposed a daily fine for non-compliance starting October 1, 2020, the administrative authority reported that an offer was made and the lease for suitable housing was signed on October 27, 2020. The Tribunal reasoned, based on the provision for the liquidation of periodic penalty payments, that since the obligation to house the individual was fulfilled before the end of the first full month following the deadline, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation: The Tribunal reasoned, based on the provision for the liquidation of periodic penalty payments, that since the obligation to house the individual was fulfilled before the end of the first full month following the deadline, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai cause de l'obligation astreintes expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913229 du 10 juillet 2020.

The court orders that there is no need to liquidate the fine previously imposed.

Article R.778-8 du code de justice administrative

The reasoning for liquidating or deciding not to liquidate the fine is based on the terms of this article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the original fine, which the current order decides not to liquidate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1913229 du 10 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.

Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022 et reprises sous le n° 2300748, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B le 23 juillet 2020 pour un logement de type T4 situé à Livry-Gargan (93190), et que le bail correspondant a été signé le 27 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par décision du 20 février 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.

3. Par une ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B.

4. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 27 octobre 2020. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 juillet 2020 à la date du 27 octobre 2020. En conséquence, le requérant ayant été relogé avant l'écoulement du mois entier suivant la date mentionnée au point 3, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913229 du 10 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1