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2300747 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2300747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention, and requested an order compelling issuance. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the "disability" or "priority" mention on the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Regarding Mobility Inclusion Card Issuance: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the "disability" or "priority" mention on the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union créance contestée discrimination fondée sur un handicap conflit de juridictions e-justice gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the judicial court of Saint-Quentin.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly uses this article, which allows administrative tribunal presidents to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

The court relies on this article for the procedure of transferring the case to the competent jurisdiction when it concerns social assistance claims.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article is cited to establish that decisions regarding the 'invalidity' or 'priority' mentions of the mobility inclusion card are subject to judicial review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de lui délivrer cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C, qui porte sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme C résidant dans l'Aisne à Saint-Quentin, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judicaire de Saint-Quentin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Fait à Amiens, le 11 mai 2023.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.