Legislator Jurisprudence & Législation
2300746 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Tax Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer challenged additional income tax assessments, including penalties and late payment interest, for the years 2019, 2020, and 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer filed administrative tax claims for the 2019 and 2020 assessments in December 2022 and for the 2021 assessment in February 2023, all before the respective tax assessments were officially put into collection (January and April 2023), rendering the claims premature and thus inadmissible under procedural tax rules requiring claims to follow tax collection notifications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Premature Tax Appeal Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer filed administrative tax claims for the 2019 and 2020 assessments in December 2022 and for the 2021 assessment in February 2023, all before the respective tax assessments were officially put into collection (January and April 2023), rendering the claims premature and thus inadmissible under procedural tax rules requiring claims to follow tax collection notifications.

Mots-clés

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taxations fiscales acte tardif perception de l'impôt décision anticipée en matière fiscale arriérés fiscaux paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative final order dismissing the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 25 mai et 16 juin 2023, Mme B C saisit le tribunal d'un litige relatif, dans le dernier état de ses écritures, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable n'est recevable à saisir le tribunal qu'après avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation auprès de l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 le 16 décembre 2022, et celle relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 le 2 février 2023, alors que les mises en recouvrement de ces impositions sont intervenues respectivement les 31 janvier et 30 avril 2023. Ainsi, ces réclamations, présentées antérieurement aux mises en recouvrement, sont prématurées et, par conséquent, irrecevables. Par suite, en l'absence de réclamation régulièrement présentée, la requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 27 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2300746