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2300746 Généré par l'IA

Commercial Company Bid Rejection Judicial Review Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial company sought judicial review, requesting the annulment of decisions by a private association concerning the rejection of its bid and the subsequent contract award for restructuring works on a property belonging to the association, as well as seeking damages. The court ruled that since the association is a private legal entity, the disputed construction contract, initiated by the association for its own property and not on behalf of a public body, constitutes a private law contract, thus rendering the administrative court incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on jurisdictional grounds, though imposing a small sum for costs on the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Company Bid Rejection Judicial Review Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court ruled that since the association is a private legal entity, the disputed construction contract, initiated by the association for its own property and not on behalf of a public body, constitutes a private law contract, thus rendering the administrative court incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on jurisdictional grounds, though imposing a small sum for costs on the applicant.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel société commerciale annulation du contrat motif de révision contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL SEG est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the case because the administrative court is incompetent, based on the finding in the reasoning.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for ordering the payment of an indemnity by SARL SEG to the opposing association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SARL SEG, représentée par la SCP Collet- De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l'association " Le Nid d'Auvergne " a déclaré son offre inacceptable dans le cadre de l'opération de restructuration du foyer occupationnel de Scourdois à Saint-Gervazy ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle l'association " Le Nid d'Auvergne " a rejeté son offre concernant la même opération ;

3°) d'annuler l'acte d'engagement signé entre l'association " Le Nid d'Auvergne " et la société Eiffage Energie Systèmes ;

4°) d'enjoindre à l'association " Le Nid d'Auvergne " de lui attribuer le lot n° 16 du marché en cause ;

5°) de condamner l'association " Le Nid d'Auvergne " à lui verser la somme de 125 858, 17 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

6°) de mettre à la charge de l'association " Le Nid d'Auvergne " une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, l'association " Le Nid d'Auvergne ", représentée par Me Boissier conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL SEG la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 juin 2023, la SARL SEG a été invitée par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la SARL SEG entend maintenir ses conclusions à titre indemnitaire et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ".

3. Les contrats passés entre des personnes privées sont en principe de droit privé sauf si l'une d'elles doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'un mandat exprès ou tacite. Une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

4. Il résulte de l'instruction que l'association " Le Nid d'Auvergne " est une personne morale de droit privé et que le marché en litige concerne des travaux de rénovation et de restructuration à réaliser sur un bien qui lui appartient. Il ne résulte pas de l'instruction que ce marché, dont la procédure d'appel d'offres a été lancée par cette entité, serait passé au nom et pour le compte d'une personne publique. Il revêt ainsi le caractère d'un contrat de droit privé et relève donc de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SEG, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL SEG est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La SARL SEG versera à l'association " Le Nid d'Auvergne " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SEG, à l'association " Le Nid d'Auvergne " et à la société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gévaudan.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300746ZR