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2300746 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Substantiate Claim for Full Housing Benefit Remission

Numéro de cause 2300746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a housing benefit debt, demanding full remission based solely on a claim of good faith, but failed to provide any supporting documentation regarding her financial situation despite being explicitly invited by the court to regularize her petition with necessary details. The court dismissed the request by order, applying the administrative justice code provision that allows the rejection of petitions lacking specific grounds or supporting facts that make their merit assessable, as the petitioner's sole argument remained unsubstantiated and imprecise even after receiving notice of the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Substantiate Claim for Full Housing Benefit Remission: The court dismissed the request by order, applying the administrative justice code provision that allows the rejection of petitions lacking specific grounds or supporting facts that make their merit assessable, as the petitioner's sole argument remained unsubstantiated and imprecise even after receiving notice of the procedural requirements.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle condition de recevabilité preuve insuffisante d'aggravation médicale bonne foi perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked sufficient precise arguments to assess its merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 863,50 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 30 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé lecture le 30 mars 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 27 juin 2023.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.