Jurisdictional Dispute Over Allegation of Intellectual Forgery in Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a declaration from the administrative tribunal that a letter from the primary health insurance fund constituted an "intellectual forgery," but the court dismissed the request because the conclusions demanding a finding of forgery were not presented in support of a principal claim contesting an administrative decision, meaning the proper jurisdiction to rule on the substantive dispute—and thus the allegation of forgery within that dispute—was the judicial authority, leading the administrative court to reject the claim as falling outside its competence under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 633-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Allegation of Intellectual Forgery in Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request because the competent jurisdiction is not the administrative one, which implies reliance on a procedural rule concerning jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B C soumet au tribunal administratif une requête ayant pour but de " constater " que " le courrier du 15 novembre 2021 de Mme A D, directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire-de-Belfort " concernant le centre dentaire proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur constitue une inscription en " faux intellectuel ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". En raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de se prononcer elle-même sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif et d'en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie.
3. Les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier que la juridiction judiciaire, saisie de l'instance principale, est compétente pour statuer sur la requête de M. C.
4. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Besançon le 11 mai 2023.
Le président
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300746