Legislator Jurisprudence & Législation
2300746 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal and Urgency of Child Transport

Numéro de cause 2300746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an eight-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing urgency due to her necessity to transport five children and raising doubts about the legality of the roadside testing procedure, particularly concerning her methadone treatment and the negative blood test result for illicit substances. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application, concluding that the urgency condition was not met because the litigant failed to demonstrate that her obligation to transport her children outweighed the paramount public interest in road safety, especially given the initial grounds for the suspension related to driving under the influence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal and Urgency of Child Transport: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application, concluding that the urgency condition was not met because the litigant failed to demonstrate that her obligation to transport her children outweighed the paramount public interest in road safety, especially given the initial grounds for the suspension related to driving under the influence.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière suspension provisoire interdiction de conduire transport public assistance judiciaire gratuite transports par route

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the suspension request, it was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) for the basis of rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Toucas, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est mère de cinq enfants et assure leur transport afin de les conduire à l'école et à leurs activités extrascolaires ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté attaqué, l'avis de rétention et la notice d'information ne permettent pas de connaître les modalités du contrôle ;

- les conditions du prélèvement sont inconnues ;

- alors qu'elle suit un traitement de méthadone depuis plusieurs années, elle n'a pas été informée de la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage de psychotrope prévus au même article ;

- le bilan biologique sanguin réalisé dès le 14 février 2023 a mis en évidence l'absence de consommation de stupéfiants et une consommation dans un cadre thérapeutique de méthadone.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 10 février 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une période de huit mois, la requérante expose qu'elle est mère de cinq enfants et qu'elle assure leur transport afin de les conduire à l'école et à leurs activités extrascolaires. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2023 remise en mains propres le même jour, Mme C A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Si la requérante fait valoir qu'elle suit un traitement de méthadone, elle ne justifie pas qu'un tel traitement serait compatible avec la conduite d'un véhicule automobile. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A.

Fait à Caen, le 4 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis