Annulment of Departure Order Following Petitioner's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 24, 2023, mandating his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that since the petitioner, who was detained in an administrative retention center when filing the request, was released the following day without providing a current address for service of process, there was no basis to rule on the merits of the application at that time, resulting in a judicial finding that it was unnecessary to rule on the matter pending any future indication from the petitioner to pursue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Following Petitioner's Release: The court determined that since the petitioner, who was detained in an administrative retention center when filing the request, was released the following day without providing a current address for service of process, there was no basis to rule on the merits of the application at that time, resulting in a judicial finding that it was unnecessary to rule on the matter pending any future indication from the petitioner to pursue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to rule by ordinance that there is no need to proceed with the appeal, which is the basis for the final order.
This article constitutes the operative part of the decision, declaring that there is no need to rule on the request in the current state of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler un arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.
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Vu
- la décision attaquée
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le lendemain sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le vice-président,
Signé : M. C
N° 2200745