Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Departure Order and Provisional Residence Permit for Parent of French Children

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the suspension of an immediate obligation to leave the national territory, the release of the petitioner, and the issuance of a provisional residence permit was rejected by the administrative judge because the petitioner, who claimed to be a parent of French children and invoke treaty protections, failed to provide sufficient evidence regarding the duration and continuity of his stay or his effective contribution to the upbringing of his children, rendering the claim that the administrative decision constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the emergency procedure manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Departure Order and Provisional Residence Permit for Parent of French Children: Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour sortie illégale suspension provisoire décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français entrave sa liberté d'aller et venir et viole la convention de Genève relative aux réfugiés et apatrides ;

- il est parent d'enfant français et il s'occupe régulièrement de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1967, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, en particulier depuis 1998 comme il le prétend. S'il se prévaut de sa qualité de père de deux enfants françaises nées en 2003 et 2006 à Dzaoudzi, dont il s'occupe régulièrement, sa fille ainée est majeure et le requérant ne justifie pas du lien de filiation avec sa seconde fille. En tout état de cause, le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, en particulier de sa fille mineure. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.