Legislator Jurisprudence & Législation
2300744 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Reopening of Municipal Services During Protest

Numéro de cause 2300744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor of a municipality to immediately reopen municipal services, arguing that the mayor's closure of services on a day of protests against pension reform violated the principle of public service continuity and neutrality, thereby establishing urgency and utility for the requested injunction. The court rejected the request because evidence showed the municipal services were closed only for March 23, 2023, meaning the challenged action had already ceased to produce effects, thus failing to demonstrate the requisite urgency or utility for granting the requested order to compel reopening.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect v. Mayor: Reopening of Municipal Services During Protest: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor of a municipality to immediately reopen municipal services, arguing that the mayor's closure of services on a day of protests against pension reform violated the principle of public service continuity and neutrality, thereby establishing urgency and utility for the requested injunction. The court rejected the request because evidence showed the municipal services were closed only for March 23, 2023, meaning the challenged action had already ceased to produce effects, thus failing to demonstrate the requisite urgency or utility for granting the requested order to compel reopening.

Mots-clés

Généré par l'IA
service public agitation politique réforme administrative ordonnance gouvernementale d'urgence utilité publique carence du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The request was fundamentally based on this article for an injunction in case of urgency, which was ultimately rejected.
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This article authorizes the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which justifies the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was fundamentally based on this article for an injunction in case of urgency, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which justifies the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Blainville-sur-Orne de procéder sans délai à la réouverture des services municipaux de sa commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- en procédant à la fermeture des services municipaux les jours de mobilisation contre la réforme des retraites, le maire porte délibérément atteinte au principe de continuité des services publics et à l'obligation de neutralité qui lui incombe en sa qualité d'agent de l'Etat ;

- dès lors, l'urgence est établie ;

- la mesure sollicitée est impérative pour assurer le bon fonctionnement de l'administration de la commune ; sans l'intervention du tribunal, le maire maintiendra les services municipaux fermés ;

- dès lors, la mesure sollicitée présente un caractère utile.

La requête a été communiquée à la commune de Blainville sur Orne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, par une fiche de renseignements établie le 22 mars 2023, les services de gendarmerie ont informé le préfet du Calvados de l'intention du maire de Blainville-sur-Orne de procéder à la fermeture des services administratifs de la commune pendant la journée du 23 mars 2023 en signe d'opposition à la réforme des retraites. Le maire de la commune, dans un communiqué de presse du 20 mars 2023, a indiqué que l'accueil du public dans les services administratifs serait " fermé toute la journée du jeudi 23 mars 2023 ". Cette fermeture a été constatée le jour même par les services de gendarmerie. Aucun élément au dossier ne permet d'attester d'une prolongation de cette fermeture au-delà du 23 mars 2023. Ainsi, la décision par laquelle le maire de Blainville-sur-Orne a ordonné la fermeture des services administratifs de sa commune doit être regardée comme ayant produit tous ses effets. Par suite, le préfet du Calvados ne justifie pas de l'urgence à prononcer la mesure sollicitée, ni de son utilité. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le préfet du Calvados doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Calvados et à la commune de Blainville sur Orne.

Fait à Caen, le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost