Prefect Compliance with Housing Order Pre-Dating Penalty Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to secure adequate housing for an individual with a stipulated daily penalty starting October 1, 2020, the prefect reported that a housing offer was made in April 2020 and the corresponding lease was signed on July 9, 2020. The court reasoned that since the administrative authority executed the housing injunction on July 9, 2020, which predates the penalty enforcement date of October 1, 2020, there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Compliance with Housing Order Pre-Dating Penalty Date: The court reasoned that since the administrative authority executed the housing injunction on July 9, 2020, which predates the penalty enforcement date of October 1, 2020, there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the previously imposed penalty.
This article outlines the procedure for the designated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order.
This article was the legal basis cited in the original order imposing the penalty, referenced when deciding not to liquidate it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002029 du 3 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B A et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.
Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022 et reprises sous le n° 2300744, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A le 11 avril 2020 pour un logement de type T3 situé à Pantin (93500), et que le bail correspondant a été signé le 9 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par décision du 10 juillet 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. A était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A.
4. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à M. A pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 9 juillet 2020. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 9 juillet 2020. En conséquence, le requérant ayant été relogé avant la date mentionnée au point 3, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002029 du 3 juillet 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1