Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a construction permit granted to a real estate development company, along with the implicit rejection of their administrative appeal, subsequently filed an explicit and unconditional notice of withdrawal of their entire claim before the court. Consequently, the court formally recorded the withdrawal, granting the requested relief for the main action, and rejected the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Denial of Costs: Consequently, the court formally recorded the withdrawal, granting the requested relief for the main action, and rejected the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of the proceedings by the applicants.
This article explicitly rejects the claims made under L. 761-1 of the Code of Administrative Justice by the SARL Eric Mey Promotion Immobilière.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal and rule on claims related to costs (L. 761-1) in an order.
This article governs the rejection of claims for costs filed by the SARL Eric Mey Promotion Immobilière.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B et Mme C D, représentés par Me Consalvi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de la Valette-du-Var a accordé le permis de construire n° PC08314422C0023 à la SARL Eric Mey Promotion Immobilière pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de la Valette-du-Var qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la SARL Eric Mey Promotion Immobilière, représentée par Me Champauzac, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans un délai de 5 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 décembre 2023, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Eric Mey Promotion Immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D, à la commune de la Valette-du-Var et à la SARL Eric Mey Promotion Immobilière.
Fait à Toulon, le 15 janvier 2024.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.