Driving License Point Restoration Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to a zero point balance and requested the reattribution of 12 points, plus damages. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the case because the Administration confirmed that the petitioner's driving license points had been fully restored to 12 on an earlier date, effectively withdrawing the initial invalidation decision, thus rendering the central request moot. Consequently, the court ordered that no further action was necessary on the main request and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Restoration Renders Annulment Moot: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the case because the Administration confirmed that the petitioner's driving license points had been fully restored to 12 on an earlier date, effectively withdrawing the initial invalidation decision, thus rendering the central request moot. Consequently, the court ordered that no further action was necessary on the main request and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (Article R. 222-1, 3') or to rule on requests concerning only costs (Article R. 222-1, 5').
This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs, and its application was addressed in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B , représentée par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " en date du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, faute de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer le nombre maximal de points sur son permis de conduire ;
3°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il indique que le titre de conduite de Mme B a fait l'objet d'une reconstitution totale de 12 points le 12 novembre 2022. L'administration est donc réputée avoir retiré la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nuls dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de points affecté à son permis est positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction il n'est au demeurant pas contesté que le titre de conduite de Mme B a fait l'objet d'une reconstitution totale de 12 points le 12 novembre 2022 et que l'administration a retiré la décision " 48SI ". Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.