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2300743 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2300743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A court order previously mandated the prefect to secure suitable housing for an individual, imposing a monthly penalty of 400 euros starting October 1, 2020, for non-compliance. The prefect subsequently reported that a housing offer was made in October 2020, and the lease was signed on December 30, 2020, indicating full execution of the injunction on that later date. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, calculating two full months of delay (October and November 2020), and ordered the State to pay a final sum of 800 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing: The prefect subsequently reported that a housing offer was made in October 2020, and the lease was signed on December 30, 2020, indicating full execution of the injunction on that later date. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-execution, calculating two full months of delay (October and November 2020), and ordered the State to pay a final sum of 800 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles logement social fourniture de sûretés arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty amount.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the context of the penalty calculation and the final order for payment to the fund.

Article R.778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002305 du 1er juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 400 euros par mois entier de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.

Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022 et reprises sous le n° 2300743, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B le 6 octobre 2020 pour un logement de type T2 à Dugny (93440), et que le bail correspondant a été signé le 30 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par décision du 10 mai 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.

3. Par une ordonnance du 1er juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 400 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B.

4. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B pour un logement de type T2 et que le bail correspondant a été signé le 30 décembre 2020. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 1er juillet 2020 à la date du 30 décembre 2020. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2020, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 (huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002305 du 1er juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1