Legislator Jurisprudence & Législation
2300742 Généré par l'IA

Prefectural Prior Notice Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefect's letter dated March 16, 2023, which served as prior notice that an order to leave the territory without delay, coupled with a three-year circulation ban in France, would soon be served. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preparatory measure and did not constitute a final, actionable decision against which judicial review could be sought under the administrative justice code, as the definitive administrative act had not yet been issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Prior Notice Challenge Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preparatory measure and did not constitute a final, actionable decision against which judicial review could be sought under the administrative justice code, as the definitive administrative act had not yet been issued.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives acte préparatoire délai de résiliation contrôle juridictionnel expulsion préfectorale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to reject the claim by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish that the contested act was not a decision, leading to the inadmissibility of the claim, although it is not explicitly repeated in the operative part as the basis for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B C conteste un courrier du 16 mars 2023 par lequel le préfet de L'Yonne l'informe qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circuler en France durant trois ans lui sera prochainement notifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité du recours :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :: / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. C est dirigée contre le courrier du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'informe qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circuler en France durant trois ans lui sera prochainement notifiée, et l'invite à formuler des observations dans un délai de sept jours. Un tel courrier, simple mesure préparatoire, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief et n'est donc pas une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. La requête de M C est, ainsi, manifestement irrecevable. Elle doit par conséquent être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie sera adressée au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon le 22 mars 2023.

La magistrate désignée,

M.- E. Laurent

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,