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2300741 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Administrative Letters Regarding Materials Yard Classification

Numéro de cause 2300741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of two administrative letters which asserted that its materials yard qualified as a sales area subject to commercial development authorization, threatening potential police measures if the situation was not regularized. The court determined that these letters merely stated the administration's position and encouraged compliance without imposing a final, enforceable decision, thus concluding that the request for annulment was manifestly inadmissible under the rules governing administrative appeals and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 752-23 du code de commerce, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Horizons 1000 est rejetée; Company Seeks Annulment of Administrative Letters Regarding Materials Yard Classification: The court determined that these letters merely stated the administration's position and encouraged compliance without imposing a final, enforceable decision, thus concluding that the request for annulment was manifestly inadmissible under the rules governing administrative appeals and was therefore rejected.

Mots-clés

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conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union société commerciale décision exécutoire demande de réexamen administratif inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Horizons 1000 est rejetée.

The court explicitly rejected the petitioner's application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to reject the application based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société Horizons 1000 demande au tribunal d'annuler les courriers du préfet du Lot en date des 5 juillet 2022 et 13 décembre 2022 considérant que la cour à matériaux qu'elle exploite doit recevoir la qualification de surface de vente soumise à autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial.

Elle soutient que :

- ces deux actes expriment une position juridique de l'administration et sont assortis d'une menace de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce, de telle sorte que sa situation est directement affectée et que ces actes lui font grief ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit car la cour à matériaux ne peut être qualifiée de surface de vente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Les courriers adressés à la société Epure par le préfet du Lot le 5 juillet 2022 et le 13 décembre 2022, relatifs à une cour à matériaux exploitée par la société Horizons 1000 sous l'enseigne Brico Dépôt à Cahors, se bornent l'un et l'autre à rappeler que, selon les services déconcentrés de l'Etat, cette cour à matériaux revêt la qualification de surface de vente et invite la société à régulariser sa situation en l'encourageant à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme commercial afin " d'éviter la mise en œuvre éventuelle " des pouvoirs de police du préfet. Cette lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de la société Horizons 1000 tendant à son annulation est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Horizons 1000 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Horizons 1000.

Fait à Toulouse le 11 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,