Trade Union v. Prefecture: Fireworks Regulation Annulment Mooted by Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union representing explosives and fireworks manufacturers, along with several associated companies, sought the annulment of a prefectural order from June 2022 regulating the use of fireworks in a specific department, following the implied rejection of their prior request for withdrawal or abrogation. The administrative prefect argued that the annulment request was moot because a subsequent order in November 2022 had abrogated the contested regulation. Subsequently, the applicants formally withdrew their request, leading the court to issue an order granting acknowledgment of the withdrawal, as it was unconditional and uncontested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Trade Union v. Prefecture: Fireworks Regulation Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The administrative prefect argued that the annulment request was moot because a subsequent order in November 2022 had abrogated the contested regulation. Subsequently, the applicants formally withdrew their request, leading the court to issue an order granting acknowledgment of the withdrawal, as it was unconditional and uncontested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.
The court ordered the notification of the decision based on this article.
The court ordered notification of the decision to the SFEPA based on this procedural rule.
The court cited this article as the basis for accepting the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (SFEPA), la société Pyrargic Industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba Industrie et la société Jacques Prevot Artifices, représentés par Me Boivin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du SFEPA du 12 octobre 2022 tendant au retrait ou, a minima, à l'abrogation de l'arrêté n° 0171 du 21 juin 2022 réglementant l'usage des pétards et pièces d'artifices dans le département des Bouches-du-Rhône
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal, après avoir rappelé au conseil des requérants qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, lorsqu'une requête a été présentée par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé, l'a, en conséquence, invité à préciser la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à intervenir et lui a indiqué qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, en l'occurrence le SFEPA.
Par un courrier du 25 janvier 2023, le conseil des requérants a indiqué que le SFEPA devra être rendu destinataire de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation de celle-ci sont devenues sans objet du fait de l'édiction de son arrêté n° 0274 du 14 novembre 2022 ayant abrogé l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le SFEPA et autres, représentés par Me Boivin, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du SFEPA et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SFEPA et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière