Legislator Jurisprudence & Législation
2300741 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Suspension Denied Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2300741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, which also set his destination country and prohibited his return, arguing the decision gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the application, finding that the applicant, a national of the destination country where his two children reside and where he spent most of his life, failed to justify the claimed urgency or demonstrate that the removal measure would illegally interfere with his fundamental rights or prevent the reconstitution of his family life, thus rendering his claim manifestly unfounded under the standards required for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Denied Despite Family Life Claim: The court rejected the application, finding that the applicant, a national of the destination country where his two children reside and where he spent most of his life, failed to justify the claimed urgency or demonstrate that the removal measure would illegally interfere with his fundamental rights or prevent the reconstitution of his family life, thus rendering his claim manifestly unfounded under the standards required for an emergency injunction.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article when determining that the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the rejection of the request filed under this provision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une production de pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A B, ressortissant comorien né le 6 novembre 1992, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour ni ne démontre que la mesure d'éloignement contestée le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont ses deux enfants, qui y sont nés en 2017 et 2019, ont également la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.