Case Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an official decision rejecting a request for revaluation of an individual annual supplementary payment for 2022 and requested an order compelling payment for previous years (2019-2021) plus legal costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to explicitly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline given after the court expressed doubt about the continued relevance of the case, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn from the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to explicitly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline given after the court expressed doubt about the continued relevance of the case, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn from the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the application based on the applicant's failure to respond to the request for confirmation of conclusions.
This article is the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de revalorisation du complément indemnitaire annuel individuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au versement du montant maximal du complément indemnitaire annuel individuel au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables, en l’absence de conclusions principales à fin d’annulation ;
- la présente requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 23 avril 2025, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
Par une lettre du président de la formation de jugement, dont elle a accusé réception via l’application Télérecours le 23 avril 2025, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2025.
La vice-présidente,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.