Legislator Jurisprudence & Législation
2300740 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2300740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused an Algerian residence certificate, ordered departure from French territory, and set a destination country, while also requesting the prefect be ordered to issue the certificate and pay legal costs. After the applicant withdrew the primary claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, noting that only the claim for costs remained, and therefore ordered the prefect to pay the applicant a sum of one thousand euros under the relevant administrative justice code provisions concerning the allocation of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Costs Award: After the applicant withdrew the primary claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, noting that only the claim for costs remained, and therefore ordered the prefect to pay the applicant a sum of one thousand euros under the relevant administrative justice code provisions concerning the allocation of legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel répartition des frais commandement de payer requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the payment of costs to M. A by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Nord, le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Nord, la somme de mille (1 000) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le préfet du Nord versera à M. A la somme de mille (1 000) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 14 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,